J.O. Numéro 144 du 24 Juin 1998
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 9569
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 16 juin 1998 relatif aux modalités de financement de la collecte céréalière avec aval de l'Office national interprofessionnel des céréales
NOR : AGRD9801044A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'ordonnance no 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ;
Vu le décret du 23 novembre 1936 modifié relatif aux obligations incombant aux coopératives de blé et aux négociants inscrits ;
Vu le décret du 23 novembre 1937 modifié portant codification de la loi du 15 août 1936 et des décrets-lois des 16 juillet, 29 et 31 août 1937 relatifs à l'Office national interprofessionnel du blé ;
Vu le décret du 2 avril 1942 relatif au mode de règlement des ventes de céréales et précisant les conditions de ces ventes ;
Vu le décret no 52-727 du 25 juin 1952 portant réglementation d'administration publique relatif à l'octroi de l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales aux effets souscrits par les négociants agréés en contrepartie de leurs stocks de céréales détenus en application des dispositions du texte annexé au décret du 23 novembre 1937 et des textes subséquents ;
Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
Vu le décret no 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession de céréales ;
Vu le décret no 91-317 du 25 mars 1991 étendant à l'ensemble des établissements de crédit le champ d'application de l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
Vu l'avis du comité permanent de l'Office national interprofessionnel des céréales du 13 mai 1998,
Arrête :
Art. 1er. - L'aval octroyé par l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) a pour objet de permettre le respect du principe prévu à l'article 17 du décret du 23 novembre 1937 susvisé. Conformément à l'article 1er du décret du 25 juin 1952 susvisé, l'Office national interprofessionnel des céréales ne peut donner son aval aux effets créés par les négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets sont au préalable avalisés par une société de caution mutuelle.
Art. 2. - Conformément à l'article 23 du décret du 23 novembre 1937 susvisé, les céréales en contrepartie desquelles les collecteurs agréés peuvent créer des effets avalisés par l'Office national interprofessionnel des céréales sont notamment :
- les céréales de consommation dont le collecteur est propriétaire et qui proviennent directement de la production ;
- les céréales en position de livraison différée dans la limite des deux tiers de la base de financement ;
- les céréales en stockage intermédiaire sous réserve de respecter les obligations prévues aux articles 15, 16 et 17 quand ce stockage est effectué chez un collecteur-utilisateur, ou dans un silo portuaire, ou à l'étranger ;
- les céréales d'intervention pendant le délai de paiement par l'Office national interprofessionnel des céréales et à condition que la créance du collecteur sur l'office ne soit pas financée par un autre moyen.
Le crédit de TVA céréales peut également faire l'objet d'un financement avalisé.
Art. 3. - Sont notamment exclues du champ d'application de l'article 23 précité :
- les céréales en dépôt dont les producteurs sont toujours propriétaires ;
- les céréales de semences dès lors qu'elles sont conditionnées ;
- les céréales placées en entrepôt d'exportation ou bénéficiant d'un régime de préfinancement de restitutions. Lorsque des céréales, financées avec aval de l'Office national interprofessionnel des céréales, sont stockées sur un site dont une partie est agréée comme entrepôt de préfinancement, le collecteur agréé doit le mentionner sur chaque déclaration de stockage par magasin. A défaut de cette déclaration et en cas d'anomalies mises en évidence lors d'un contrôle, les quantités de céréales en cause perdent le financement avalisé ;
- les céréales stockées dans des capacités ne permettant pas aux agents de l'Office national interprofessionnel des céréales d'effectuer leurs opérations de contrôle en toute sécurité.
Art. 4. - Les prix de financement applicables pour chaque campagne de commercialisation sont définis chaque année par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, après avis du Conseil central ou, le cas échéant, du comité permanent.
Art. 5. - A l'appui de chaque demande de financement avec aval de l'Office national interprofessionnel des céréales, le collecteur agréé doit établir une déclaration à partir d'une situation de stock arrêtée à une date la plus proche possible de la demande de financement. Le délai entre ces deux dates ne doit pas être supérieur à dix jours.
La déclaration doit séparer les stocks par année de récolte jusqu'au 1er octobre pour le maïs, jusqu'au 1er septembre pour le riz et jusqu'au 1er août pour les autres céréales. Les céréales d'intervention en instance de paiement par l'Office national interprofessionnel des céréales sont intégrées à cette déclaration globale.
Art. 6. - La demande de financement avalisé est transmise :
- par la coopérative agréée, aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont dépend son siège social ;
- par le négociant agréé, à la société de caution mutuelle dont il est adhérent.
Art. 7. - Les conditions générales de l'octroi de l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales aux organismes collecteurs sont fixées par son directeur général, après avis du Conseil central ou, le cas échéant, du comité permanent.
Art. 8. - L'Office national interprofessionnel des céréales peut subordonner l'octroi de son aval à la mise en place de garanties particulières ainsi qu'au respect de la condition prévue à l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 susvisé concernant la tenue du compte spécial.
Art. 9. - Les effets de commerce émis par les collecteurs agréés doivent tous porter, au minimum, la mention « céréales ».
Pour les effets émis par les coopératives, l'Office national interprofessionnel des céréales appose la formule suivante :
« L'Office national interprofessionnel des céréales ne s'engage qu'au profit du banquier escompteur de l'effet à l'exclusion de tout autre porteur. »
Art. 10. - La durée maximum de validité des effets émis par les collecteurs agréés est de 92 jours à compter de la date de leur émission. Les collecteurs agréés doivent fractionner et équilibrer leurs échéances de manière à avoir au moins une échéance dans chaque période d'un mois qui suit la demande de financement avec aval de l'Office national interprofessionnel des céréales.
Les dates d'échéance des effets sont libres sous réserve de respecter les dispositions du premier alinéa.
Pour le négociant agréé, la décision concernant les dates d'échéance doit être entérinée par le conseil d'administration de la société de caution mutuelle dont il est adhérent.
Art. 11. - Pour les collecteurs agréés soumis à garantie particulière, conformément à l'article 8, la durée maximum de validité des effets prévue à l'article 10 est réduite à 72 jours, avec obligation d'un fractionnement des échéances des effets par quinzaine.
Art. 12. - Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, après avis du Conseil central ou, le cas échéant, du comité permanent, peut exiger à chaque campagne céréalière, à l'appui de sa première demande de financement avalisé, la présentation par le collecteur agréé d'une attestation de confirmation de crédit couvrant toute la campagne de commercialisation, établie par le ou les établissements de crédit escompteurs et, pour chacun d'entre eux, mentionnant le plafond des autorisations de crédit consenties dans ce domaine d'activités.
Art. 13. - Le collecteur agréé doit autoriser expressément le ou les établissements de crédit escompteurs à communiquer soit à l'Office national interprofessionnel des céréales, soit à la société de caution mutuelle dont il est adhérent, toutes informations et documents économiques et financiers les concernant.
Art. 14. - Les céréales financées avec aval de l'Office national interprofessionnel des céréales doivent être assurées contre l'incendie. Une attestation établie par l'assureur et précisant le montant global du risque couvert doit être adressée aux services régionaux de l'office lors de demande de financement avalisé.
Les silos doivent également faire l'objet d'une assurance à leur valeur de remplacement.
Art. 15. - En cas de stockage intermédiaire chez un collecteur-utilisateur, celui-ci doit, d'une part, établir et envoyer aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont il dépend une déclaration mensuelle des quantités qu'il détient en stockage intermédiaire et, d'autre part, assurer la séparation entre les opérations de stockage et les opérations de vente en établissant des contrats distincts.
Art. 16. - En cas de stockage intermédiaire dans un silo portuaire, le stockeur doit déclarer mensuellement aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont il dépend les quantités qu'il détient au titre de ce stockage.
Art. 17. - En cas de stockage intermédiaire à l'étranger, le collecteur agréé doit indiquer, au préalable, la nature des céréales mises en stockage, les quantités prévues, les noms, adresses et caractéristiques techniques des magasins où elles seront stockées.
Le stockeur s'engage à permettre le libre accès des magasins aux agents de l'Office national interprofessionnel des céréales, à leur fournir tous les documents qu'ils peuvent demander, à tenir une comptabilité à matière par magasin et à différencier physiquement les lots en cas de stockage pour plusieurs collecteurs.
Art. 18. - Afin de ne pas réduire la surface du privilège prévu à l'article 23 bis du décret du 23 novembre 1937 susvisé, les coopératives agréées ne peuvent pas consentir un nantissement sur la totalité ou une partie des céréales financées avec aval de l'Office national interprofessionnel des céréales sans autorisation expresse de celui-ci. Les négociants agréés doivent, en outre, obtenir l'autorisation des sociétés de caution mutuelle dont ils sont adhérents.
Sauf dérogation exceptionnelle, dans le cas où, après autorisation, un nantissement est constitué sur une partie du stock de céréales au profit d'un tiers en garantie d'un financement hors aval, le collecteur agréé doit constituer le même nantissement au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales et, le cas échéant, de la société de caution mutuelle dont il est adhérent, sur la partie du stock de céréales faisant l'objet du financement avalisé. Le collecteur agréé doit également séparer physiquement, dans des lieux de stockage distincts, les céréales relevant de chacun des créanciers nantis.
Art. 19. - Le collecteur agréé dont le financement est avalisé doit notamment adresser aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont il dépend un exemplaire de ses états financiers dès leur établissement.
En outre, le collecteur agréé doit, à la demande de l'ONIC, lui transmettre le bilan, les comptes de résultats et les annexes des sociétés qu'il contrôle directement ou indirectement, ainsi que les comptes consolidés lorsqu'il fait partie d'un groupe de sociétés.
Art. 20. - Les unions de coopératives et les groupements d'intérêt économique peuvent faire financer avec aval les céréales provenant de la collecte de leurs adhérents, sous réserve du respect des conditions particulières de l'article 1er en ce qui concerne le financement des céréales collectées par les négociants en grains faisant partie desdites unions ou desdits groupements.
Art. 21. - Le plafond de financement avalisable de chaque négociant agréé est fixé dans les statuts de la société de caution mutuelle dont il est adhérent.
Art. 22. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juin 1998.
Louis Le Pensec